C-16, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
31. Aux fins de permettre au chiropraticien de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 30, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par poste recommandée ou avec avis de réception, ou par huissier, comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code;
4°  une copie du présent règlement.
D. 1359-94, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Aux fins de permettre au chiropraticien de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 30, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code;
4°  une copie du présent règlement.
D. 1359-94, a. 31.